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[1547] DE LA VIL]
sur noz autres subgetz, contribuables à la taille. En quoy faisant, nous esperons si bien fortiffier et munir toutes noz frontieres, et estre si bien pourveu de toutes provisions neccessaires à Ia deffence de nos-tredict Royaulme, que nosdictz ennemys n'y pourroient faire offence. Et pour les autres années advenir, ne sera besoing pour cest effect lever aucuns deniers extraordinaires sur nosdictz subgetz.
"Et, à ces causes, sommes contrainctz faire lever sur lesdictz habitans des villes closes de nostredict royaulme la somme de six cens mil livres tournois, pour la soulde de vingt cinq mil hommes de pied, durant quai re moys de cestedicte année, dont les villes closes de vostre Prevosté et Vicomté de Paris porteront la somme de quatre vingtz dix mil livres tournois, payable par quart et esgalle porcion, aux quinziesmes jours de mars, avril, may et juing prochains venans. Si vous mandons que, appellez noz Advocat et Procureur, et ung delegué de chascune ville, que les habitans d'icelle pourront eslire et envoyer devers vous, si bon leur semble, vous faictes incontinant la cottizacion et departement de lad. somme, le plus justement qu'il sera possible, sur toutes les villes closes et faulxbourgs d'icelles qui sont de lad. Prevosté et Viconte de Paris, anciens ressors et enclave d'icelle, sans vous arrester ne différer, pour quelques lettres de distractions, éclipses et separacions d'icelle Prevosté et Viconte de Paris, ressort et jurisdicion d'icelle, pour quelques inhibicions et deffences à vous cy devant faictes de proceder à telle cottizacion sur aucunes villes estans de l'ancien ressort et enclave d'icelle Prevosté, ne pour quelques sentences, arrestz ne execution d'iceulx, sur ce intervenuz. Car, nonobstant tout ce que dit est et quelques opposicions, ap-pellacions ou protestacions qu'on puisse faire, pour empescher ou retarder l'execution de cesdictes presentes, nous voullons, entendons et expressement vous enjoignons que vous procédez à lad. cottizacion et departement sur toutes les villes de nostredicte Prevosté et Viconte de Paris, et des anciens ressors et enclaves d'icelle, sans ce que lad. cottizacion puisse en autre chose prejudicier aux droitz et exemptionsdes habitans des villes d'iceulx anciens ressors et enclaves, pretendans estre exemps de vostre jurisdicion.
"Et les deniers de lad. cotisacion faictes lever et recevoir en chascune ville, par tel personnage que les habitans d'icelle vouldront eslire ; ausquelz nous avons permis et permectons, par cesd, presentes, qu'ilz puissent asseoir, imposer et cueillir lad. somme sur eulx, le fort portant le foible, emsemble les deniers
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des fraiz necessaires pour faire lever, recevoir, porter et delivrer icelle somme sans y commectre aucuns abbuz, ne aucune personne en exempter, sinon les officiers domestiques de nous et de nostre très chere et très aymée Compaigne la Royne, noz aînez et feaulx notaires et secretaires, et les vefves d'iceulx, les officiers domestiques, ayans six vingtz livres de gaiges ou au dessoubz, de nostre très cher et très aymé filz le Daulphin, et de noz très chers el très aymées filles, la Daulphine et Marguerite de France, et les gens d'église, pour le regard de leurs benefices et de leurs propres heritaiges, tenuz en fief, en quelque lieu qu'ilz soient scituez, et pour les biens roturiers à eulx appartenans assiz hors lad. Ville et faulxbourgs seullement, ou que, pour icelle somme trouver, lesd, habitans puissent engager ou ypothequer le revenu patrimonial d'icelle Ville, ou lever nouveaulx aydes et subsides venans à charge sur eulx, jusques au parfaict payement de leurdicte cotizacion, dont les deniers seront par lesd, habitans ou leurs receveurs, ou commis, portez et fourniz et delivrez, à leurs despens, en nostredicte ville de Paris, ès mains du Receveur general de noz finances en icelle Ville, par ses quictances, ausd, quatre termes et payemens esgaulx, qui escherront lesd, quinziesmes jours de mars, avril, may et juing prochains venans. Et décé faire, souffrir et acomplir contraignez ou faictes contraindre les habitans desd, villes et faulxbourgs, et chascun d'eulx, royaulment et de faict, par toutes voyes et manieres requises et acoustuinées au payement de noz deniers et pour noz propres affaires, nonobstant lesd, distractions, exemptions, arrestz, executions, opposicions, appellacions et autres lettres etchoses à ce contraires, pourlesquelles ne voullons estre différé, actendu la necessité et importance de nosd. affaires. Et d'icelles avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal, retenu et retenons la congnoissance à nous et à nostre personne ; en avons interdict ét deffendu, interdisons et deffendons toute court, jurisdicion et congnoissance ti noz cours de Parlement, Generaulx de la justice de noz Aydes, Esleuz, et à tous noz autres juges et officiers, par cesd, presentes; lesquelles nous voullons et ordonnons leur estre présentées par nostre premier huissier ou sergent, sur ce requis; auquel nous commandons ainsi le faire, sans difficulté, et de les signiffier partout ailleurs ou il apartiendra, faire tous adjourne-mens, contrainctes et exploitz, qui par vous seront ordonnez pour l'effect et acomplissement de ce que dit est, el en bailler rapportz ou certifficacions suffi-
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(Ul'itllJCnlE NATIONALE.
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